35. Les administrateurs et les dirigeants d’un assujetti qui est en défaut de payer un montant dû en vertu du présent chapitre sont solidairement tenus, avec celui-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.